Communiqué de presse
Le Tribunal fédéral ignore le droit fondamental à l'intégrité physique
Un précédent dangereux pour les salariés
par «Aktionsbündnis freie Schweiz» (ABF Suisse)*
(25 septembre 2026) (CH-S) Une nouvelle décision du Tribunal fédéral suisse fait parler d'elle: fin 2021, deux hôtesses de l'air de la compagnie aérienne «Swiss» ont été licenciées parce qu'elles avaient refusé de se soumettre à l'obligation vaccinale contre la Covid imposée par leur employeur. Le Tribunal fédéral a désormais donné raison à l'employeur. ABF Suisse analyse cet arrêt.
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sa substance ni contourné par une disposition de droit privé (droit de
l'employeur de donner des instructions).» (Photo ch.pinterest.com)
Le Tribunal fédéral donne raison à Swiss contre deux hôtesses de l'air licenciées pour s'être opposées à l'obligation vaccinale contre la Covid imposée par leur employeur. Cette décision bafoue le droit fondamental à l’intégrité physique et ouvre la voie à l’arbitraire en matière d’obligation vaccinale en entreprise – même pour des substances qui ne sont autorisées qu’à titre provisoire et dont la sécurité et l’efficacité ne sont pas prouvées. Cela crée un dangereux précédent susceptible d’affecter l’ensemble des salariés en Suisse.
Il est incompréhensible que le Tribunal fédéral se range du côté de l’employeur Swiss contre les employées licenciées (arrêts 4A_612/2025 du 27 mai 2026 et 4A_60/2026 du 30 juin 2026). La cour suprême approuve ainsi l’utilisation à l’aveuglette de vaccins expérimentaux. Non seulement ces arrêts entrent en conflit avec le droit fondamental à l’intégrité physique, que le Tribunal fédéral devrait protéger, mais ils ouvrent également la voie à l’arbitraire en matière d’obligation vaccinale en entreprise, au-delà du personnel navigant.
On crée ainsi un dangereux précédent ayant des répercussions sur l’ensemble des salariés en Suisse et au-delà.
Une telle obligation vaccinale de droit privé s’oppose à une obligation vaccinale de droit public et aux déclarations de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, qui ne cesse de souligner qu’il n’existe pas d’obligation vaccinale en Suisse. Ces arrêts du Tribunal fédéral vident de fait cette affirmation de son sens.
Des produits à risque au stade expérimental
La question décisive devant le Tribunal du travail, puis devant le Tribunal fédéral, était la suivante: quels intérêts prévalent dans la mise en balance des intérêts prescrite par le droit du travail (conformément à l’art. 328, al. 1, CO; art. 321d CO et art. 27f CC) lorsqu’un employeur porte gravement atteinte à l’intégrité personnelle du salarié? L’intérêt de la compagnie aérienne à maintenir l’exploitation de ses vols l’emporte-t-il? Ou bien est-ce l’intérêt de ses employés à ne pas devoir se soumettre à un traitement dont l’issue est incertaine qui l’emporte? Cela concernait environ 1300 pilotes et 3500 agents de bord, contraints par une directive de Swiss, de se faire vacciner deux fois contre la Covid avant le 1er décembre 2021. Ceux qui refusaient devaient quitter leur travail.Les agents de bord ont systématiquement défendu et étayé deux arguments, de la première instance jusqu’au Tribunal fédéral: 1.) Absence de nécessité opérationnelle: la poursuite des opérations aériennes n’a à aucun moment dépendu d’une obligation de vaccination interne imposée par Swiss; 2.) Le vaccin contre la Covid-19 est expérimental et comporte des risques: en outre, le vaccin prescrit repose sur une technologie innovante (modRNA) et se trouve encore au stade expérimental, car son efficacité et sa sécurité n’avaient encore pu être démontrées nulle part dans le monde selon les normes habituelles au moment de l’instauration de l’obligation vaccinale. Les vaccins contre la Covid-19 constituent donc, au regard de leur classification en matière de législation pharmaceutique, des «produits au stade expérimental».
Absence de preuves concernant la sécurité et l’efficacité
L'admission a été accordée, selon le mémoire rédigé par les avocats en charge du dossier, Therese Hintermann et Philipp Kruse, en vertu du «principe de l'espoir», soit au hasard. Elle ne reposait pas sur les preuves d’efficacité et de sécurité habituellement obligatoires (études de phase III cliniques, randomisées et contrôlées par placebo sur deux ans), mais sur la déclaration sur l’honneur des fabricants.
De plus, les plaignantes ont exposé en détail dans leurs mémoires que le profil de risque de ces vaccins était, même selon les bases de données officielles, nettement plus élevé que celui des préparations dûment autorisées. Le risque n’était donc pas seulement plus élevé d’un point de vue théorique et abstrait, mais bien réel et empirique.
Le Tribunal fédéral justifie une «atteinte grave à la sphère juridique»
Les avocats concernés ont été pour le moins surpris de constater que même le Tribunal fédéral n’accordait aucune importance particulière au caractère expérimental de ces vaccins. Selon le Tribunal fédéral, une vaccination ne constitue en général qu’une atteinte d’«intensité relativement faible». Le fait que le refus de la vaccination entraînât la menace d’un licenciement – excluant ainsi totalement toute libre décision (au sens d’un «consentement éclairé») – n’avait aucune pertinence juridique aux yeux du Tribunal fédéral, pas plus que le caractère expérimental de la vaccination.
Mais ce n’est pas tout: le Tribunal fédéral va même jusqu’à affirmer, de manière très générale, que l’intérêt des salariés à l’intégrité physique doit être subordonné aux intérêts de l’entreprise de l’employeur, même si l’on supposait que «la vaccination contre la Covid-19 constitue, compte tenu des conséquences à long terme incertaines, une atteinte grave à la sphère juridique de la personne concernée».
En d’autres termes: quelle que soit la gravité de l’atteinte, même si elle devait, dans des cas extrêmes, entraîner une invalidité ou la mort, la volonté de l’employeur de maintenir son activité l’emporte toujours. Une affirmation fracassante! Non seulement parce que les hôtesses de l’air ont réfuté à plusieurs reprises l’argumentation de Swiss et ont pu mettre en avant des alternatives valables pour maintenir l’exploitation des vols, notamment en prenant l’exemple de la concurrence de Swiss. Mais aussi parce que l’interdiction générale des atteintes graves à l’intégrité physique et des expérimentations sur des êtres humains dont l’issue est incertaine sans consentement juridiquement valable fait partie des piliers les plus importants de notre culture juridique.
En conséquence, les avocats avaient d’emblée insisté avec force dans le cadre de la procédure sur le fait que l’interdiction des essais médicaux sur des êtres humains constituait, tant selon le Pacte II de l’ONU relatif aux droits civils et politiques (art. 7, al. 1, et art. 4, al. 2, PIDCP), que selon l’art. 10, al. 3, de la Constitution fédérale, constituait une limite absolue s’appliquant même en période d’état d’urgence déclaré, et que cette interdiction devait également être respectée en droit privé (art. 35, al. 1 et 3, Cst.). Mais le Tribunal fédéral n’a rien voulu savoir.
Faut-il accepter l’invalidité et la mort?
On ne saurait surestimer l’importance de ces deux arrêts: le Tribunal fédéral a créé ici des précédents qui affaiblissent considérablement la situation juridique des salariés en période de crise et les livrent à l’arbitraire de leur employeur. L’intérêt de l’employeur à maintenir son activité doit toujours prévaloir sur celui de ses salariés, même lorsque le traitement médical prescrit pourrait entraîner des lésions physiques irréversibles, voire la mort.
Le Tribunal fédéral accorde ainsi non seulement à Swiss, mais à tous les employeurs, un carte blanche pour donner des instructions aux conséquences imprévisibles, c’est-à-dire le feu vert pour causer des dommages physiques au personnel.
L’interdiction de protéger les personnes contre la participation forcée à des essais médicaux n’est désormais plus en vigueur en Suisse, déclare Maître Kruse. Du point de vue des avocats chargés de l’affaire, il s’agit d’«une monstruosité d’une ampleur historique» qu’il convient de corriger – que ce soit par le biais d’autres procédures en cours ou par le législateur.
Revendications de l’ABF Suisse
Ces deux arrêts du Tribunal fédéral pourraient marquer le début d’une évolution dont la portée est encore difficilement prévisible aujourd’hui. Face à cette situation, l’«Aktionsbündnis freie Schweiz» exige:
- Il est urgent d’engager un débat public et politique sur l’étendue du pouvoir de direction des employeurs privés, sur les preuves scientifiques requises et sur les mécanismes de protection dont les salariés ont besoin.
- La question de l’obligation vaccinale ne doit pas être tranchée uniquement dans le cadre de relations de travail individuelles ou dans les salles d’audience. Si les employeurs peuvent subordonner le maintien de l’emploi à des mesures médicales, cela porte atteinte aux droits fondamentaux d’une grande partie de la population.
- Le droit fondamental à l’intégrité physique ne doit pas être vidé de sa substance ni contourné par une disposition de droit privé (droit de l’employeur de donner des instructions). Sinon, la valeur de l’intégrité physique perd toute signification. Les droits fondamentaux sont des droits de défense de l’individu face à l’Etat. Si, désormais, au niveau du droit privé, les employeurs se voient attribuer de tels pouvoirs, c’est tout le système des droits fondamentaux qui sera bouleversé.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question.
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Source: https://abfschweiz.ch/wp-content/uploads/Mediennitteilung-ABF-Schweiz-17.09.26.pdf, 17 septembre 2026
(Traduction «Point de vue Suisse»)